Quel est le cadre réglementaire de cette campagne ?
Qui sont les doctorant.e.s éligibles à cette campagne ? Un contrat doctoral au sens du décret 2009, c’est quoi ?
Pour être éligible à une mission complémentaire d’enseignement, le doctorant doit être :
dûment inscrit en doctorat*
recruté par un établissement public à caractère administratif d'enseignement supérieur ou de recherche**
pendant une durée de trois ans (36 mois)
rémunéré selon les dispositions dudit décret, soit au seuil minimum plancher fixé par décret ministériel.
Ces 3 derniers critères doivent être remplis pour qu’un contrat doctoral au sens du décret 2009 soit établi par l’employeur.
Le contrat peut être financé sur masse salariale état (dotation établissement) comme sur ressources propres (subventions extérieures).
Les étudiant.e.s qui n'ont pas encore la confirmation de l’obtention d’un contrat doctoral peuvent candidater. In fine, seuls les doctorant·e·s ayant signé un contrat doctoral pourront se voir attribuer la mission définitivement).
* Le doctorant qui n'est plus inscrit en doctorat (ex : il a soutenu sa thèse deux ans après son inscription en doctorat ou il n'a pas été autorisé à se réinscrire, etc.) perd automatiquement le bénéfice de son contrat doctoral. Il fait alors l'objet d'un licenciement dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 23 avril 2009.
** Liste des établissement public à caractère administratif d'enseignement supérieur ou de recherche :
les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)
les établissements publics à caractère scientifique et technologiques (EPST)
les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur
les établissements publics administratifs ayant une mission statutaire d'enseignement supérieur ou de recherche.
Les EPIC ne peuvent pas employer des doctorants contractuels, de même que les fondations ou les
entreprises.
Un contrat CIFRE est-il un contrat doctoral ?
Non, car il s’agit d’un CDD de droit privé (le doctorant est recruté par l’entreprise partenaire de l’université d’inscription).
Un contrat de recherche est-il un contrat doctoral ?
Non, pas nécessairement, il peut s’agir d’un Contrat à Durée Déterminée pour effectuer des travaux de recherche. En cas de doute, se reporter à la question « Qui sont les doctorant·e·s éligibles à cette campagne ? Un contrat doctoral au sens du décret 2009, c’est quoi ? »
C’est quoi un doctorant contractuel Université Paris Cité ?
Un doctorant non employé par Université Paris Cité peut-il candidater ?
Oui, un doctorant contractuel peut exercer une partie de ses missions dans un établissement différent de celui qui l'emploie à condition qu'une convention soit conclue entre l'établissement employeur et celui dans lequel le doctorant exerce sa mission complémentaire et le doctorant contractuel. Le doctorant n'a, en tout état de cause, qu'un seul employeur. Attention certains établissements n’acceptent pas la mise en place d’une convention de reversement mais seulement des vacations d’enseignement. Il est important de se renseigner auprès de son établissement employeur avant d’accepter une mission d’enseignement.
(Inria Paris a annoncé privilégier les vacations d'enseignement. Il restera néanmoins possible de mettre en place des conventions si nécessaire.)
L’employeur du doctorant est généralement l’établissement d’inscription dudit doctorant. Attention cependant, il existe des exceptions (contrat doctoral CNRS, INRIA, INSERM, etc.).
Quel est le volume horaire d’un service de mission complémentaire d’enseignement à Université Paris Cité ?
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 avril 2009, le service d'enseignement confié à un doctorant contractuel ne peut excéder un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants-chercheurs défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984.
À Université Paris Cité, un service de 64 H ou 32 H est autorisé. Les autres aménagements ne sont pas autorisés.
Combien est rémunérée une mission complémentaire d’enseignement à Université Paris Cité ?
En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel, un complément de rémunération est versé aux doctorants contractuels exerçant une mission d’enseignement en vertu des dispositions du décret 2009-464. Chaque heure d’enseignement ainsi réalisée est rémunérée au taux fixé pour les travaux dirigés par l’arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires. Soit, actuellement (mai 2024), 43,50€ brut de l'heure.
Qui prend en charge la rémunération de la mission complémentaire d’enseignement ?
L'établissement employeur prend en charge la rémunération liée à cette activité. Si le doctorant contractuel effectue son service en dehors de l'établissement qui l'emploie, les crédits équivalents à la différence entre la rémunération d'un doctorant contractuel qui consacre son activité à la recherche et la rémunération d'un doctorant contractuel qui effectue un service complémentaire seront versés par l'établissement d'accueil à l'établissement employeur dans le cadre de la convention qu'ils auront conclue.
C’est la raison pour laquelle il est impératif que les candidats hors UP Cité fournissent dès leur candidature le contact de leur établissement employeur qui validera leur éligibilité à une mission complémentaire d’enseignement au sens du décret 2016.
Les doctorants ne bénéficiant pas d’une mission complémentaire d’enseignement peuvent-ils effectuer des vacations d’enseignement ?
Cette campagne ne concerne pas le recrutement des doctorants en qualité de vacataires pour effectuer un service d’enseignement (démarche qui demeure envisageable).
Pour rappel, la durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre du contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État.
Dans la mesure où le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche ou s'il comprend des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret susvisé, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors du contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, dans les conditions précisées par le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État.
La durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.